D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
2.01. Champs d’application industriel et professionnel
1°  Le décret s’applique aux travaux suivants:
a)  réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires;
b)  réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce véhicule;
c)  démontage d’un véhicule en tout ou en partie;
d)  vente de l’essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné à un véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
e)  lavage, cirage ou nettoyage de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
f)  distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des garages, des stations de service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés ou à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret;
g)  distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule par un établissement visé au sous-paragraphe f à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
h)  livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués d’autres travaux assujettis au décret.
2°  Exclusions: le décret ne s’applique pas:
a)  aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l’employeur ou lorsqu’ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole;
b)  aux travaux de vulcanisation et de rechapage;
c)  à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des magasins de pièces effectuée:
i.  dans un entrepôt ou dans un centre de distribution;
ii.  en entrepôt seulement, lorsque l’établissement d’un employeur est utilisé à la fois à des fins d’entrepôt de pièces et de magasin de pièces;
d)  aux travaux qui consistent à fabriquer ou à manufacturer en série des pièces ou des accessoires de véhicule.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 2.01; D. 351-96, a. 1; D. 1390-99, a. 6; D. 755-2007, a. 3.